La loi du 4 mars 2002 accorde le droit à tout patient d’accéder à son dossier médical.
En effet, l’article L.111-7 du Code de la santé publique dispose comme suit :
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (…). »
Il n’existe pas un seul dossier médical par patient. Le patient dispose d’un dossier par personnel de santé auprès duquel il fait l’objet de démarches médicales (médecin généraliste, médecin spécialiste, hôpital…).
En principe, chaque établissement de santé conserve le dossier médical pour une durée de 20 ans, à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient au sein de l’établissement. Ce délai pourra être rallongé ou raccourci dans des circonstances particulières (notamment le décès du patient ou encore en cas d’actes transfusionnels par exemple).
Le professionnel de santé quant à lui, ne dispose pas de délai légal imposé par la loi quant à la conservation des dossiers médicaux de ses patients.
Le dossier médical de chaque patient contient de nombreuses informations sur son état de santé, comprenant notamment :
En principe, les personnes suivantes peuvent consulter le dossier médical :
Pour l’enfant mineur, l’accès au dossier médical est réservé à ceux disposant de l’autorité parentale.
En cas de décès du patient, sauf volonté contraire exprimée par ce dernier de son vivant, son dossier pourra être consulté par :
Les informations communiquées seront alors celles relatives aux causes de la mort du défunt, celles qui sont nécessaires à la défense de sa mémoire ou encore pour faire valoir un droit. Aucune information couverte par le secret médical n’est transmise à ce titre.
La consultation du dossier médical peut se faire sur place ou par envoi postal de la copie du dossier. Le patient dispose d’une liberté de choix entre ces deux modes de consultation. La consultation sur place est gratuite. En revanche, si le patient souhaite se faire remettre une copie, les frais seront à sa charge. Dans les établissements de santé, la présence d’une tierce personne (un autre médecin par exemple) peut être recommandée, mais n’est pas imposée (sauf dans le cas d’une personne hospitalisée psychiatrique d’office, ou sur demande d’un tiers).
La demande de consultation de son dossier médical doit être adressé directement à l’établissement ou au professionnel de santé concerné. La demande doit être formulée par courrier.
Découvrez les modèles de lettres types de demande de communication du dossier médical auprès d’un établissement ou d’un professionnel de santé.
Vous pouvez y choisir le modèle adapté à votre situation :
Le dossier médical est en principe communiqué dans les 8 jours suivant la demande effectuée par le patient. Au plus tôt, la communication du dossier peut s’effectuer dans un délai de 48 heures. Cependant, ce délai sera porté à 2 mois lorsque les informations médicales sont anciennes de plus de 5 ans ou encore lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Pour un établissement participant au service public hospitalier, il faut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour contester le refus.
Il faudra alors joindre à ce recours :
Ce recours doit être effectué dans un délai de 2 mois suivant le refus ou l’absence de réponse. La CADA dispose alors d’un délai d’un mois pour rendre son avis. En cas de maintien du refus, il sera possible d’entamer une procédure devant le tribunal administratif. Pour un établissement ne relevant pas du service public hospitalier, il faudra saisir la commission interne de l’établissement. En cas de refus, il est alors possible de saisir la direction générale de l’offre de soins (DGOS) du Ministère chargé de la santé.
Le recours contre le refus peut s’effectuer auprès de l’ordre concerné ou du juge des référés du lieu de résidence du cabinet du praticien. En l’absence de réponse de la part du praticien, il faut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).