Réparation dommage corporel – Cass 2ème Civ. 17 février 2022 – Indemnisation victime - Rappel des règles de l’imputation de la rente accident du travail
Par un arrêt du 17 février 2022, n°20-19.760, n° 197 D, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler les règles sur l’imputation de la rente accident du travail versée par les tiers payeurs.
Les faits concernent une victime blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à une société, conduit par l’un des salariés de celle-ci.
La victime a assigné cette société en indemnisation de ses préjudices. Les juges d’appel ont condamné la société à verser une indemnisation à la victime au titre de l’incidence professionnelle ainsi que du déficit fonctionnel permanent.
Cependant, la victime a été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels future, au motif qu’elle n’a pas démontré une perte de revenus supérieure au montant de la rente accident du travail qu’elle perçoit.
Dans son arrêt du 17 février dernier, la Cour de cassation a cassé ce raisonnement et a donc annulé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale au regard des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale du préjudice.
En effet, la deuxième chambre civile reproche aux juges du fond de ne pas avoir au préalable fixé le montant de la perte de revenus futurs, avant de constater que ce montant équivalait au montant capitalisé de la rente accident du travail. La Cour de cassation rappelle que la cour d'appel se devait de déterminer au préalable, l'assiette sur laquelle la rente devait s'imputer.
Conformément à la jurisprudence constante de la cour suprême, la rente versée à la victime indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle et, d'autre part le Déficit Fonctionnel Permanent.
Cette rente s'impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux et pour son reliquat éventuel, sur le poste du Déficit Fonctionnel Permanent. En vertu du principe de réparation intégrale, les juges d'appel se devaient d'évaluer chaque poste de préjudice indemnisable pour la victime.