Par un arrêt du 16 mars 2022 (n°20-12.020), la Cour de cassation est venue affirmer qu’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) résultant d’une transfusion sanguine pouvait faire l’objet d’une réparation au titre du préjudice de contamination, sans faire obstacle à l’allocation d’autres indemnités.
Après avoir reçu plusieurs culots de sang lors de sa naissance en 1983, un individu a présenté une infection par le VIH.
Il a été indemnisé par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) le 16 février 1993, d’un préjudice spécifique de contamination.
Seulement, quelques années plus tard, la victime a développé une leucoencéphalopathie multifocale progressive, en lien avec sa contamination, dont elle a conservé d’importantes séquelles cérébrales.
Sa mère, désignée en qualité de tutrice, a décidé de saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM – qui a absorbé les attributions du FITH dans la prise en charge des victimes du VIH) d’une demande d’indemnisation complémentaire.
Après avoir ordonné une expertise, l’ONIAM a indemnisé les préjudices économiques, mais a rejeté la demande relative aux déficits fonctionnels temporaire et permanents subis par la victime.
Ce refus a été confirmé par les juges d’appel, qui ont estimé que le préjudice de contamination incluait « l’ensemble des affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ».
En outre, il a été décidé que le préjudice spécifique de contamination ne pouvait inclure le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue des différentes affections.
En effet, il a été jugé que le déficit fonctionnel causé par l’infection du VIH ne pouvait être indemnisé qu’à la condition que la maladie soit susceptible de consolidation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Les juges d’appel ont ainsi apporté une définition du préjudice spécifique de contamination, qui comprend « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination ».
Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation, qui a été amenée à se prononcer sur les modalités d’indemnisation de ce préjudice.
Par son arrêt du 16 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, au visa de l’article L.3122-1 du Code de la santé publique, et en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Dès lors, il a été décidé que :