Par deux arrêts du 10 mai 2022, la Cour de cassation est venue affirmer que la pratique de la cryothérapie ne peut être pratiquée que par des docteurs en médecine, faute de quoi, la personne offrant ces soins peut être poursuivie du délit d’exercice illégal de la médecine.
Un client s’est rendu au sein d’un institut de beauté afin d’effectuer une séance de cryothérapie. A la suite de cette séance, il a présenté des brûlures lui ayant occasionné une incapacité totale de travail d’un mois et demi.
Il a déposé une plainte pénale et une enquête a été menée.
A l’occasion de cette dernière, il a pu être découvert que la cryothérapie pratiquée au sein de cet institut l’était en dehors de toute supervision médicale, par des esthéticiennes ayant seulement suivi une formation assurée par l’installateur du matériel.
Par conséquent, la société ainsi que son gérant ont été poursuivis respectivement des chefs de « blessures involontaires » et « exercice illégal de la médecine ». Le Conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville s’est constitué partie civile.
En première instance, les deux prévenus ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel compétent.
Le gérant a relevé appel de la décision du tribunal.
En appel, la condamnation du gérant a été confirmée. L’arrêt de la cour d’appel a énoncé que le procédé utilisé, qui soumet la personne concernée à des températures négatives extrêmes, ayant notamment entrainé chez la victime des brûlures profondes, est réservé aux seuls docteurs en médecine, en vertu de l’arrêté du 6 janvier 1962.
La question s’est alors posée de savoir, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, si une telle restriction à la liberté d’établissement et au principe de libre prestation de services garantis par les principes issus du droit européen était justifiée.
En rejetant le pourvoi effectué, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges du fond qui répond par la positive à cette question : les restrictions précitées sont justifiées par la prévention des risques que le procédé en cause comporte au regard de la santé publique.
Par conséquent, il ressort de cet arrêt que le propriétaire d’un établissement de soins esthétiques proposant des services de cryothérapie se rend coupable du délit d’exercice illégal de la médecine.
Les deux gérants d’un établissement pratiquant la cryothérapie ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal des professions de médecine et de masseur-kinésithérapeute, par la pratique de la cryothérapie « corps entier ».
Les prévenus ont été déclarés coupables en première instance.
Cette décision a fait l’objet d’un appel exercé par les prévenus.
Devant la juridiction du second degré, les prévenus ont été relaxés des chefs d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.
En effet, la cour d’appel de NANCY a estimé que « tout acte aboutissant à la destruction des téguments, c'est-à-dire des tissus du corps humain, par l'emploi de la cryothérapie, relève du monopole des médecins avec une exception pour les masseurs-kinésithérapeutes, mais à condition qu'ils agissent sur prescription médicale et qu'ils participent à des traitements de rééducation spécifiques et limitativement énumérés ».
En outre, les juges d'appel ont considéré qu’aucun texte n’interdisait expressément la pratique de la cryothérapie « corps entier » à d’autres professions que celles de médecin ou de masseur-kinésithérapeute.
Aussi, selon les juges de la cour d’appel, la cryothérapie « corps entier » qui avait été pratiquée par les prévenus n’avait pas de visée thérapeutique et ne constituait pas un acte médical réservé aux médecins ou aux masseurs-kinésithérapeutes.
La partie civile s'est pourvue en cassation.
Dans son arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que :
« La cryothérapie à des fins médicales est un acte de physiothérapie dont la pratique est réservée, d’une part lorsqu'elle aboutit à la destruction, si limitée soit-elle, des téguments, aux docteurs en médecine, d'autre part, à la condition qu'elle ne puisse aboutir à une lésion des téguments, aux personnes titulaires d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute intervenant pour la mise en œuvre de traitements sur prescription médicale ».
La Haute juridiction a ainsi décidé de casser l’arrêt de la cour d’appel de NANCY.
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Il résulte de ces deux décisions que la cryothérapie doit être strictement réalisée que par un médecin, en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 6 janvier 1962, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 avril 2007 ou par un masseur-kinésithérapeute à la condition qu'il intervienne pour la mise en œuvre de traitements sur prescription médicale.