Droit médical – Arrêt du 1er juin 2022 - Responsabilité médicale – Rappel de la définition de la perte de chance

Par un arrêt du 1er juin 2022 (n°20-16.909), la première chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter certaines précisions sur la notion de perte de chance et son indemnisation en cas d’accident médical. 

Pour rappel, la perte de chance consiste en un préjudice caractérisé par la survenance d’un évènement défavorable qui aurait pu être évité.

Rappel des faits et de la procédure

Une patiente souffrant de problèmes veineux a été hospitalisée dans une clinique, au sein de laquelle elle a subi une phlébectomie sous anesthésie générale. 

En post-opératoire, la patiente a présenté une atteinte de son nerf crural droit et a conservé une paralysie crurale invalidante

Estimant avoir été victime d’une faute dans sa prise en charge, la patiente a assigné en responsabilité et en indemnisation le chirurgien, l’anesthésiste, la clinique, ainsi que l’ONIAM. 

Au fond, les demandes formées à l’égard de l’ONIAM ont été rejetées, mais les praticiens ont été reconnus responsables, en raison d’une faute, lors d’un changement de la position opératoire de la patiente à l’origine d’un étirement excessif du muscle et du nerf crural.  

Les deux médecins ont été tenus responsables in solidum d’une perte de chance évaluée à 90% d’éviter le dommage sur la base d’une répartition par moitié entre le chirurgien et l’anesthésiste (soit 45% chacun). 

Le chirurgien a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel compte tenu des condamnations prononcées à son encontre alors même qu’il ressortait du rapport d’expertise que la faute de l’anesthésiste était seule à l’origine du dommage.

La décision de la Cour de cassation

L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa de l’article L.1142-1, I du Code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. 

En effet, la cour d’appel a retenu que la paralysie crurale, unique cause du préjudice de la patiente, résultait de l'étirement du nerf crural droit, favorisé par le relâchement musculaire complet, qui n'avait été rendu possible que par la faute de l’anesthésiste, ayant consisté à opter pour une anesthésie générale curarisée, que la traction excessive du membre, qui pouvait être accidentelle, ne devait pas entraîner d'élongation du nerf crural si le tonus musculaire était présent ce qui n'était pas le cas sous anesthésie générale curarisée et qu'il n'était pas sérieusement discutable que si une anesthésie locale avait été réalisée, l'étirement du nerf crural droit ne se serait pas produit ; qu'il résultait de ces constatations que seule la faute de l’anesthésiste avait entièrement et directement concouru à la réalisation du dommage de la patiente, qui ne se serait pas produit sous anesthésie locale

Dans son arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L.1142-1, I du Code de la santé publique qu’ « une réparation ne peut être allouée au titre d'une perte de chance d'éviter le dommage qu'en l'absence de certitude que, si la faute n'avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu ». 

Or, l’arrêt de la cour d’appel énonce que, si une anesthésie locale avait été pratiquée, l’étirement du nerf crural droit ne se serait pas produit. 

La Cour de cassation a dès lors affirmé que : 

« En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute de l'anesthésiste avait entièrement et directement concouru à la réalisation du dommage de (la patiente) qui ne se serait pas produit sous anesthésie locale, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. »

La faute de l’anesthésiste étant seule à l’origine du dommage, la responsabilité du chirurgien et de son assureur ne pouvait être retenue.

De surcroît, le geste fautif du chirurgien étant à l’origine des préjudices de la patiente, la réparation ne saurait être limitée au titre d’une perte de chance. 

En conséquence, la victime doit bénéficier d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices et non à une proratisation de la réparation de son dommage.


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