C’est la problématique à laquelle la Cour de cassation a été saisie.
Un patient a subi une arthroplastie accompagnée de la pose d’un implant.
Préalablement, le médecin qui était tenu à une obligation générale d’information envers son patient lui a donné un renseignement rassurant selon lequel le risque d’échec ne serait que de l’ordre de 10 à 12%.
Cette information a eu importance déterminante dans la décision du patient.
Cette opération a été réalisée le 16 avril 2007 par le chirurgien exerçant dans une clinique privée.
Cette intervention n’a malheureusement pas eu les bénéfices annoncés.
Insatisfait du résultat obtenu, le patient a assigné son médecin en responsabilité afin d’obtenir une indemnisation pour le préjudice corporel subi.
Il reprochait une information insuffisante préalable à l’intervention lui ayant permis de soustraire à ce geste opératoire de confort.
Une expertise médicale a été préalablement ordonnée.
Le rapport d’expertise a conclu :
Le patient, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en cause la responsabilité du chirurgien pour un défaut de prise en charge médicale et une information incomplète.
Le Tribunal de Grande Instance puis, la cour d'appel de MONTPELLIER ont rejeté sa demande indemnitaire.
Dans leur décision, les juges du fond ont considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'Etablissement de santé estimant que l’échec thérapeutique ne résultait pas d’une faute du chirurgien et ont écarté tout manquement à l’obligation d’information du médecin.
Ils ont par conséquent débouté le patient de l’intégralité de ses demandes bien que l'information donnée par le praticien ait pu être « imparfaite sur la qualité des résultats à attendre quant à l'intervention proposée », au motif que le risque d'échec évoqué par le professionnel était limité. La cour d’appel a considéré qu’il n'est pas certain que le patient aurait modifié sa décision s'il avait eu une connaissance plus exacte des risques encourus, alors qu’il se trouvait dans une impasse thérapeutique.
Le demandeur a décidé de se pourvoir en cassation.
Par cet arrêt rendu le 6 juillet 2022 n°21-14.939, la Cour de cassation est venue contredire la position des juges d’appel en affirmant que l’information complète est due dans tous les cas.
Rappelons qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, que l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Dans cet arrêt, la Cour suprême réitère sa position selon laquelle le médecin est tenu à une obligation de conseil qui consiste à donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les différents traitements qui sont proposés :
De façon à permettre au patient d'y donner un consentement ou un refus éclairé.
Dans cet arrêt, le risque d’échec évoqué par le médecin n’était que de l’ordre de 10 à 12%, nettement inférieur à celui de la littérature médicale plus proche de 40% d’échec ou de résultat incomplet.
En donnant une information erronée quant aux résultats à attendre, le médecin n’a pas permis à son patient de donner son consentement éclairé et lui a ainsi causé un préjudice pouvant être indemnisé.
Cette erreur au devoir d’information et de conseil peut ainsi donner lieu à réparation au titre non seulement d’une perte de chance si les juges estiment que la victime aurait pu se soustraire à cette intervention mais également au titre d’un préjudice d’impréparation.
En effet, le chirurgien est tenu de mettre en garde son patient sur les risques d’échec. Il doit non seulement l’informer oralement de toutes les complications pouvant survenir mais également lui remettre par écrit d’un document d’information afin de recueillir son consentement avant tout geste chirurgical.
Ce défaut d’information doit donner lieu à réparation du dommage causé et donc à indemnisation du préjudice subi par la victime.