Un patient doit être indemnisé des préjudices directement imputables à la complication médicale survenue en dehors des séquelles conservées si l'intervention avait réussi.
C'est ce principe que vient de rappeler la Cour de cassation.
Une patiente a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse sur arthrose du genou. Cette opération a été réalisée le 12 avril 2012 dans une clinique privée. Après l'ablation du cathéter crural posé du fait l'anesthésie générale, Madame T. a présenté des troubles moteurs du membre inférieur gauche. Malheureusement, les complications subies ont été à l'origine d'un lourd préjudice à la fois physique et moral pour la patiente puisqu'elle ne peut plus mobiliser sa jambe gauche.
Eu égard à l'importance des séquelles résultant de cette intervention et estimant avoir été victime d'une erreur médicale, la patiente a assigné l'anesthésiste responsable du retrait du cathéter pour que la faute de ce médecin soit reconnue.
Par ailleurs, la clinique et l'ONIAM ont été également été mis en cause afin d'obtenir une indemnisation pour le préjudice corporel subi. Une expertise médicale a été préalablement ordonnée.
Le rapport d’expertise a conclu :
La patiente, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en cause la responsabilité du médecin et de la clinique pour un défaut de prise en charge médicale ainsi que l'ONIAM eu égard à l'accident médical non fautif dont elle a été victime.
La cour d'appel de RENNES a rejeté sa demande indemnitaire. Il lui a été reproché de ne pas avoir établi la responsabilité du praticien. En outre, s’agissant de la mise en œuvre de la solidarité nationale, les juges du fond ont considéré que la condition de gravité n’était pas remplie, malgré le fait que le déficit fonctionnel de la patiente ait été de 40%.
En effet, selon les juges du second degré, ce préjudice devait être diminué du taux d’incapacité de 20% correspondant à son arthrose du genou qui préexistait à sa prise en charge médicale. De fait, les juges d'appel ont estimé que les critères de gravité exigés par l'ONIAM pour qu'une victime puisse être indemnisée des conséquences dommageables subies n'était pas remplis. La demanderesse a décidé de se pourvoir en cassation.
Par cet arrêt du 15 juin 2022 (n°21-12.742), la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, dans le cas d’un accident médical, pour évaluer le taux d’incapacité imputable, les juges du fond doivent rechercher quelle était la part du déficit fonctionnel permanent préexistant lié à la pathologie initiale auquel il avait été remédié par l’intervention.
Pour rappel, en cas d'aléa thérapeutique, les critères d'indemnisation exigés par l'ONIAM, de même fondant la compétence de la Commission, et permettant une indemnisation sont les suivants :
Aussi, en déduisant du taux global de 40% un taux de 20% résultant de son état antérieur, la victime ne pouvait pas prétendre à une indemnisation (car son taux était inférieur à 24%).
La Cour de cassation réaffirme que le taux d'incapacité à prendre en considération est celui découlant directement de la complication déduction faite du déficit fonctionnel permanent résiduel conservé après l'opération (et non l'état antérieur ayant justifié l'intervention).
Pour toute question, vous pouvez joindre le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART, intervenant pour les victimes des accidents médicaux.