C'est ce principe que vient à nouveau de rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 février 2023.
Madame Z, conductrice d'un véhicule, a été victime d'un accident de la route non responsable en date du 8 février 2011.
Blessée, la victime a présenté des cervicalgies.
Les examens médicaux pratiqués ont mis en évidence un état antérieur préexistant, à savoir une arthrose dégénérative du rachis cervical, qui a été révélé du fait de l’accident.
Les séquelles persistantes après l’accident ont été une insensibilité de trois de ses doigts de la main gauche due à l’anesthésie de ses doigts et une impossibilité à la station debout prolongée du fait de vertiges.
Madame Z. a été licenciée pour inaptitude à sa profession de sage femme avec la nécessité d’un reclassement dans un poste imposant ni station debout prolongée, ni dextérité manuelle.
Agée de plus de 60 ans lors de l’accident, Madame Z. n’a pas pu retrouver une activité professionnelle en adéquation avec ses séquelles.
Victime d’un dommage corporel, elle a ainsi sollicité l’indemnisation de son entier préjudice auprès de l’assureur du responsable de l’accident de la route.
Pour l’évaluation de son préjudice corporel, Madame Z. a sollicité la désignation d’un Expert Judiciaire pour l’évaluation des dommages.
Dans son rapport d’expertise, l’Expert médical a « constaté un état antérieur dégénératif majeur susceptible d’évoluer pour son propre compte survenant sur un terrain psychologique précaire avec troubles de l’adaptation »
Sur la base du rapport d’expertise du médecin, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a limité le droit à indemnisation de la victime, estimant que l’accident a révélé un important état antérieur dégénératif dont l’évolutivité ne saurait être considéré au plan médico-légal comme imputable de façon certaine et directe aux suites de l’accident du 8 février 2011, compte tenu de la bénignité du traumatisme sans lésion fracturaire ou discale patente.
Compte tenu de cet état préexistant, la cour d’appel a rejeté son indemnisation en réparation de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
La demanderesse a décidé de se pourvoir en cassation.
Par cet arrêt du 9 février 2023 (n°21-12.657), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le droit à indemnisation de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En effet, la cour d’appel, bien qu’ayant constaté que le syndrome préexistant ne s’était pas manifesté avant l’accident, a considéré que son incapacité professionnelle était en lien avec son état antérieur évoluant pour son propre compte, lequel lui interdisait désormais toute station debout et l’avait rendue inapte à sa profession de sage-femme.
Or, sans cet accident la victime aurait pu ne jamais présenter de symptômes cliniques de cet état antérieur certes latent mais, jusque-là inconnu dès lors que Madame Z… justifie ne jamais avoir été en arrêt de travail au cours des mois qui ont précédé le sinistre.
La Cour de cassation réitère sa jurisprudence constante selon laquelle la cour d’appel a violé le principe du droit à réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Pour toute question, vous pouvez joindre le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART, intervenant pour les victimes d’accident de la circulation.