C'est ce principe que vient de rappeler la Cour de cassation.
Une patiente, âgée de 59 ans, a réalisé une mammographie de contrôle le 16 septembre 2010 dont le compte-rendu médical établi par le radiologue s'est révélé tout à fait rassurant en mentionnant l'absence de lésion évolutive décelable.
Suite à la découverte, le 29 janvier 2011, d’un nodule au niveau du sein droit par auto-palpation, un bilan sérologique réalisé le 8 février 2011 a mis en évidence l’existence d’une tumeur cancéreuse. La patiente a débuté une chimiothérapie le 16 mars 2011, interrompue en raison d'une intolérance au traitement puis, a été contrainte de subir une mastectomie de son sein droit.
Suite à cette opération, une nouvelle cure de chimiothérapie suivie d'une radiothérapie adjuvante ont été nécessaires.
Eu égard à l'ablation de son sein droit et estimant avoir été victime d'une erreur médicale, la patiente a saisi la commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté (CRCI), aux fins d’indemnisation pour le préjudice corporel subi.
Dans le cadre de cette procédure, le radiologue ayant réalisé la mammographie de contrôle du 17 septembre 2010 a été mis en cause afin d'obtenir une indemnisation pour le préjudice corporel subi.
Une expertise médicale a été préalablement ordonnée. Le rapport d’expertise a conclu à une faute de diagnostic de la part du radiologue lequel a commis une erreur dans la lecture du résultat de la mammographie. Dans son avis, la CCI a entériné le rapport et a retenu un défaut de prise en charge médicale engageant la responsabilité de ce médecin.
Compte tenu du refus d'indemnisation de la part de l'assureur du radiologue et de l'ONIAM, la victime a saisi la juridiction civile. La cour d'appel de BESANCON a néanmoins rejeté sa demande indemnitaire. Les juges d'appel ont retenu qu'il existait une absence de preuve d’un lien de causalité certain entre l’erreur d’interprétation des clichés commise par la radiologue, qui a généré un retard de diagnostic de cinq mois, et le recours à ces interventions.
En effet, selon les juges du second degré, le traitement de radiothérapie, la mastectomie et l’hormonothérapie auraient été indispensables et la chimiothérapie probablement indiquée, si le diagnostic de carcinome avait été posé dès septembre 2010. Ils en concluent que les séquelles déplorées par la patiente n’ont pas été influencées par ce retard de diagnostic. La demanderesse a décidé de se pourvoir en cassation.
Par cet arrêt du 29 mars 2023 (n°22-13.630), la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. Elle considère qu'il n'y a pas de perte de chance lorsqu'il est tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquences sur l'état de santé du patient.
Dans le cas présent, il ressort du rapport d'expertise que la patiente était déjà porteuse, à l’époque de la mammographie, d'une lésion bifocale qui s'accompagnait d'un carcinome in situ, et que l'indication d'un traitement conservateur du sein n'existait pas dans les tumeurs multifocales et que l'indication d'une mastectomie aurait donc été indispensable dès cette date.
En conséquence, bien qu'ayant commis une faute certaine, la responsabilité du radiologue est écartée compte tenu du fait qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et le dommage corporel subi.
Pour toute question, vous pouvez joindre le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART, intervenant pour les victimes des accidents médicaux.