Absence d'indemnisation de la famille de la victime survivante en cas d'aléa thérapeutique

C'est en ce sens que la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu en date du 26 juin 2024 (n°23-13.289) réaffirme que l’ONIAM n’a pas à indemniser les préjudices subis par les victimes indirectes en cas de survie de la victime directe.

Le contexte de la prise en charge et de la responsabilité médicale

Le 12 avril 2012, Monsieur P a subi une cholécystectomie sous coelioscopie réalisée par le Docteur H, chirurgien.

Au cours de cette intervention chirurgicale, le patient a présenté une plaie biliaire à l’origine de graves complications médicales.

Reprochant la persistance de graves séquelles imputables au geste chirurgical, la victime a assigné son chirurgien afin de solliciter une indemnisation pour le préjudice corporel subi, eu égard à sa responsabilité médicale.

L’ONIAM a été attrait en intervention forcée.

Son épouse est intervenue à la procédure afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par ricochet

Sur la reconnaissance du droit à indemnisation du patient de la victime et de son épouse par les juges du fond après expertise médicale

Après avoir fait diligenter une expertise médicale, les juges civils ont considéré que le médecin avait commis une faute au titre d’un préjudice d’impréparation consécutif à une insuffisance d’information.

En revanche, et s’agissant de l’acte chirurgical, les juges du fond ont estimé que le patient avait été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM.

La victime directe a donc été indemnisée au titre de son préjudice corporel par la solidarité nationale.

S’agissant de son épouse, la cour d’appel de PARIS a estimé qu’elle subissait également un préjudice, en tant que victime par ricochet et lui a alloué la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice extrapatrimonial. 

L'ONIAM a décidé de se pourvoir en cassation considérant que les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices subis par le patient et, seulement en cas de décès, par ses ayants droits.

Sur l’infirmation du droit à indemnisation du préjudice par ricochet subi par l’épouse du patient de la victime non décédé

Par cet arrêt du 26 juin 2024 (n°23-13.289), la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS en réitérant sa position selon laquelle en l’absence de décès de la victime directe, l’indemnisation de la famille de la victime est exclue. 

La Haute Cour donne ainsi raison à l'ONIAM lequel rappelle assurer la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 par le ministre de la Santé qu’en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence ou d'appel à la réserve sanitaire.

Considérant que les conditions d’application de ce texte n’étaient pas réunies en l’espèce, l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique était seul applicable, de sorte que l'indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes était exclue en l'absence de décès de la victime directe.

Il existe ainsi une différence de traitement notable entre une victime survivante d’un accident médical non fautif et une victime survivante d’un accident médical fautif dès lors que dans cette seconde hypothèse, l’épouse était fondée à obtenir à solliciter une indemnisation du préjudice indirect subi. 

Cet arrêt met en évidence les limites de l'indemnisation en cas d'aléa thérapeutique, où la victime directe d’accident médical est indemnisée pour son préjudice corporel, mais les victimes par ricochet, à savoir la famille proche, ne sont pas compensées en l'absence de décès.

Pour toute question, vous pouvez joindre le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART, intervenant pour les victimes d’erreurs médicales.

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