Non-imputation de l’ATI sur le Déficit Fonctionnel Permanent

C'est en ce sens que la Chambre Criminelle de la Cour de cassation, saisie dans un dossier d'indemnisation pour accident de la route impliquant un fonctionnaire public, a rendu un arrêt en date du 3 septembre 2024 (n°23-83.394). Elle affirme désormais que l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ne répare pas le Déficit Fonctionnel Permanent.

Le contexte de l’accident de la route et du versement de la prestation ATI

Madame W. a été victime de la route, ayant causé un préjudice corporel. Elle a fait appel à un avocat pour accident de la route afin de défendre ses droits et obtenir l’indemnisation de son dommage corporel.

Découvrez le montant d'une indemnisation du dommage corporel pour une victime d'accident de la route

Le responsable de l’accident a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel et a été condamné pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et de refus de priorité.

Agent de la fonction publique, la victime a bénéficié du versement d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), est une prestation attribuée aux fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Cette indemnisation est liée à des accidents de service ou de trajet, ainsi qu’à des maladies professionnelles, qui cause une invalidité permanente. Dans ce cas, l'invalidité fonctionnaire territorial entraîne des droits à indemnisation spécifiques.

La cour d’appel de COLMAR, dans son arrêt rendu en date du 22 mai 2023 a alloué à la victime une indemnisation en réparation de son préjudice corporel, spécifiant que le recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait pas porter sur le poste du Déficit Fonctionnel Permanent.

Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation par la Caisse des dépôts et consignations considérant que :

  • l'allocation temporaire d'invalidité servie par un organisme tiers payeur qui n'a pas vocation à réparer une perte de revenus, mais seulement les conséquences d'une invalidité subie par une victime apte à reprendre le travail, peut s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent ;
  • qu'en ayant dit que cette prestation ne pouvait s'imputer sur le poste du Déficit Fonctionnel Permanent de la victime, sans rechercher si l'avantage correspondant n'avait pas vocation à compenser le déficit fonctionnel subi par l'agent, en suite d'une invalidité ne l'empêchant pas de reprendre son travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Confirmation du revirement de jurisprudence : Après la rente accident du travail, c’est l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) qui n’a plus vocation à être déduite du Déficit Fonctionnel Permanent 

Par cet arrêt du 3 septembre 2024 (n°23-83.394), la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé en confortant la position de la cour d’appel de COLMAR qui se prévaut, pour justifier sa décision, du revirement de jurisprudence intervenu en 2023, ayant précisé que, désormais, la rente accident du travail ne s’impute pas sur ce poste de préjudice (Cass. Ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).

Rappel sur les règles de la rente accident du travail

La Haute Cour considère que « le calcul de la rente accident du travail ou de la pension d'invalidité se fait, comme pour l'allocation temporaire d'invalidité, sur une base forfaitaire, de sorte qu'une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces prestations, ne se justifie pas ».

Ce revirement de jurisprudence, déjà étendu à la pension d’invalidité (Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.283, n° 777 B ; Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-22.029, n° 381 D), s’applique désormais à l’allocation temporaire d’invalidité.

Cette position est ainsi conforme à celle du Conseil d’État, qui considère depuis plusieurs années que l’allocation temporaire d'invalidité ne s’impute pas sur le Déficit Fonctionnel Permanent (CE, 20 févr. 2019, n° 408653).

On différencie ainsi les allocations destinées à la perte de revenus et celles relatives au préjudice corporel.

Dès lors, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée aujourd’hui comme ayant pour objet de réparer uniquement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.

Cette prestation ne peut plus compenser le Déficit Fonctionnel Permanent quand bien même la victime ne subit ni pertes de revenus, ni incidence professionnelle.

Pour toute question relative à l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, y compris dans la fonction publique, ou pour toute demande d’information concernant les allocations d’invalidité et les recours en indemnisation, vous pouvez joindre le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART, avocat en préjudice corporel et défense des droits des victimes d'accidents de la route et de maladies professionnelles.

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