Madame C . – Accident médical fautif – matériel défectueux et faute du chirurgien – Décision Tribunal Administratif de VERSAILLES du 31 mars 2021
Madame C., âgée de 52 ans et qui présentait une arthrose coxofémorale bilatérale ainsi qu’un ostéophyte cotyloïdien antérieur, s’est vue prescrire une arthroscopie de hanche avec résection de l’ostéophyte réalisée le 26 juin 2015 par le chirurgien orthopédiste dans un Hôpital Public.
Au décours de l’intervention, un élément d’un instrument opératoire s’est détaché et a migré jusqu’au cotyle pour se figer dans le cartilage. Dans un second temps, une arthrotomie postérieure de hanche a dû être réalisée en raison de cet incident, afin d’extraire ce corps étranger.
Suite à cette complication, Madame C. a souffert d’une atteinte neurogène périphérique.
C’est dans ces conditions que Madame C., victime, a saisi le cabinet de Maître CARRE-PAUPART, Avocat Expert en droit médical et réparation du préjudice corporel, afin de faire reconnaître l’origine de cet accident médical et obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.
Dans un premier temps, une expertise a été sollicitée auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France laquelle a désigné un collège d’Experts, un orthopédiste et un neurologue, qui ont conclu à des fautes dans la réalisation de l’arthroscopie :
S’agissant du préjudice corporel de Madame C., les Experts ont conclu notamment, à un taux de Déficit Fonctionnel Permanent à 5%, des souffrances endurées à 3,5/7 et une pénibilité au travail.
Par un avis en date du 5 février 2018, la CCI a constaté qu’elle n’était pas compétente pour connaître de la demande présentée par Madame C. eu égard aux préjudices retenus (inférieurs aux seuils de gravité requis).
Le cabinet de Maître CARRE-PAUPART a saisi le Tribunal Administratif de VERSAILLES sur la base du rapport des Experts CCI afin de faire condamner le Centre Hospitalier à indemniser Madame C. En effet, le rapport des Experts conclut non seulement à la responsabilité du Centre Hospitalier compte tenu de la réalisation technique de l’arthroscopie non conforme aux règles de l’art mais également du fait d’un défaut dans la surveillance de la patiente.
Par ailleurs, le dommage de Madame C. a également été reconnu comme étant en lien avec le fait que la pince permettant l’hémostase, produite par les laboratoires S., se soit cassée dans l’articulation. Les Experts en ont déduit que la survenue du dommage était pour moitié en rapport avec le bris du matériel défectueux et pour moitié en rapport avec une prise en charge non conforme de cet incident per opératoire.
Cependant, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient. En effet, dans un arrêt du Tribunal des Conflits rendu le 11 avril 2016 publié au recueil Lebon n°C4044.
« Si le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise, y compris lorsqu'il implante, au cours de la prestation de soin, un produit défectueux dans le corps d'un patient, il peut, lorsque sa responsabilité est recherchée par ce dernier sur ce fondement, exercer un recours en garantie à l'encontre du producteur.... , Selon l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (dite MURCEF), les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence du juge administratif. Constitue un tel litige l'action en garantie exercée par le service public hospitalier à l'encontre d'un producteur auquel il est lié par un contrat administratif portant sur la fourniture de produits dont la défectuosité de l'un d'eux a été constatée et le contraint à indemniser le patient de ses conséquences dommageables. Cette action peut être fondée sur les stipulations du contrat, sur les vices cachés du produit en application des articles 1641 à 1649 du code civil ou encore sur les règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, transposée en droit français par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil et telle qu'elle a été interprétée par l'arrêt de Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011, n° C-495/10. »
C’est pourquoi le Cabinet a demandé au Tribunal de mettre à la charge du Centre Hospitalier l’indemnisation de l’entier préjudice de Madame C., à charge pour ce dernier d’exercer un recours à l’encontre du producteur de la prothèse.
Le Tribunal Administratif dans sa décision rendue le 30 mars 2021 a condamné le Centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique selon lequel : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (…) ».
Le Tribunal a confirmé que le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
Il a été obtenu pour Madame C. la somme de 40.083,24 euros au titre des préjudices corporels subis.