Erreur obstétricale – Complication mécanique hémorragique lors de l’accouchement

Époux BF. – Erreur obstétricale – Lourdes séquelles découlant d’une complication mécanique hémorragique liée à l’extraction d’un enfant par ventouse lors de l’accouchement – Arrêt Cour d’Appel de PARIS du 28 octobre 2021

Rappel des faits 

Madame BF. a donné naissance par les voies naturelles à l’aide de ventouse obstétricale à l’enfant NM, le 26 mai 2010. 

Elle a été prise en charge par une sage-femme salariée de la clinique et par le Docteur EB., gynécologue obstétricien. Le lendemain de l’accouchement, l’enfant souffrait de sévères complications. Il a par suite été admis en réanimation néo-natale à l’hôpital Necker, pour une prise en charge neuro-chirurgicale

A ce jour, l’enfant NM présente une atrophie cérébelleuse séquellaire, un lourd handicap, entrainant un retard de ses acquisitions psychomotrices, des difficultés de la parole, ainsi qu’un retard staturo-pondéral. 

Il est dépendant, doit être aidé pour s’alimenter, faire sa toilette, s’habiller. Il ne peut pas être scolarisé en milieu scolaire normal et fréquente un établissement adapté. 

Saisine de l’avocat

C'est dans ces conditions que les époux BF. ont, quelques années après la naissance de leur enfant, saisi le cabinet de Maître CARRE-PAUPART, avocat expert en droit médical.

Procédure 

Afin de déterminer les causes des séquelles du jeune N., une expertise médicale a été préalablement nécessaire avant de faire de reconnaître la faute du personnel médical et solliciter une indemnisation pour le préjudice subi.

Expertise médicale

Le cabinet de Maître CARRE-PAUPART a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise médicale. Un premier rapport d’expertise a été déposé le 06 mars 2016. 

Ce dernier a conclu notamment que l’équipe ayant encadré Madame BF. lors de son accouchement a manqué de discernement et a effectué un défaut d’interprétation du monitoring fœtal. 

Les experts ont en effet souligné dans ce rapport qu’il aurait fallu procéder un accouchement par césarienne. En outre, ils ont retenu que la complication dont a souffert l’enfant était liée à l’extraction par ventouse et ne serait pas survenue en cas de naissance par césarienne. L’emploi de la ventouse serait par conséquent, à l’origine des séquelles neurologiques de l’enfant. 

Assignation devant le Tribunal de Grande Instance

Le cabinet de Maître CARRE-PAUPART a ensuite régularisé une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris, à l’encontre du Docteur EB., de l’Hôpital privé de la R., de l’ONIAM et de la CPAM. 

A cette occasion, il a été demandé au tribunal de reconnaitre que le Docteur EB. et l’hôpital ont commis une faute lors de la prise en charge de l’accouchement de Madame BF., qui est à l’origine du handicap de leur enfant. Il a été sollicité une indemnisation provisionnelle au titre du préjudice de leur enfant, ainsi que des préjudices qu’ils ont personnellement subis. 

Par une décision rendue le 27 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que le Docteur EB., ainsi que la Clinique en cause, n’ont pas apporté à Madame BF. des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Par conséquent, il a retenu leur solidarité in solidum. 

Concernant la réparation des préjudices, le Tribunal a estimé qu’une nouvelle évaluation médicale était nécessaire à la consolidation définitive du dommage de l’enfant, qui sera acquise à sa majorité. 

Dans l’attente de cette dernière, le Tribunal a condamné in solidum le Docteur EB. et la clinique à verser aux époux BF., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, une indemnité provisionnelle de 80.000 euros et en leur nom propre, une indemnité de 25.000 euros chacun. 

L'Etablissement de santé et le Docteur EB. ont fait appel de cette décision critiquant le rapport des premiers experts lequel avait retenu une responsabilité partagée de la sage femme et du gynécologue obstétricien. 

La procédure devant la cour d'appel de PARIS

Par un premier arrêt du 28 mars 2019, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer et a ordonné, avant dire droit, une contre expertise médicale contradictoire à l’ensemble des parties en cause. Cette nouvelle expertise a, à nouveau, retenu une faute imputable aux praticiens ayant accompagné Madame BF. lors de son accouchement. 

Les deux expertises judiciaires concordent sur l'existence de fautes de la sage femme, salariée de la clinique, pour ne pas avoir appelé de façon réitérée le gynécologue obstétricien.

Cependant, la cour d'appel, par l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, a estimé que cette carence fautive de la sage femme à faire appel au médecin de façon répétée pour l’alerter sur des ralentissements du rythme cardiaque n’est pas en lien de causalité avec l’absence de recours à une césarienne qui aurait permis d’éviter l’hématome cérébelleux.

Seule la responsabilité du Dr EB. a été retenue par les juges d'appel pour l'extraction fautive par ventouse à l'origine des séquelles de l'enfant. La cour d’appel a néanmoins retenu l’absence de certitude selon laquelle en cas d’absence de faute de l’obstétricien, les atteintes subies ne seraient pas survenues même dans des conditions infimes. Elle chiffre la perte de chance de l’enfant NM à 98%

Les réparations obtenues   

Les juges d’appel ont constaté que l’enfant NM n’étant âgé que de 11 ans, sa croissance n’est pas terminée et son dommage n’est pas consolidé. 

En l'absence de consolidation, la cour d'appel a repris l'argumentation du cabinet de Maître CARRE-PAUPART et a confirmé que certains préjudices étaient dès à présent certains dans leur principe : 

  • Préjudice scolaire, du fait de la scolarisation de l’enfant NM dans un établissement médical éducatif. 
  • Déficit fonctionnel temporaire au vu de ses troubles sensoriels, de langage et moteurs. 
  • Aide à tierce personne en rapport avec son handicap, assurée par sa mère, à hauteur de 3 heures par jour auxquelles s’ajoute 1 heure par jour pour les activités de stimulation et d’éveil. 
  • Souffrance temporaires endurées.
  • Préjudice esthétique au vu notamment de ses cicatrices. 

Conformément aux demandes, ils ont par conséquent condamné le Docteur EB. à payer à l’enfant la somme provisionnelle de 300.000 euros, soit à hauteur de 98% 294.000 euros. 

Concernant les époux BF, parents et représentants légaux de l’enfant, les juges de la cour d’appel ont reconnu les incertitudes, angoisses et inquiétudes quant à l’évolution du handicap et à l’avenir de leur fils, aux conséquences qu’il aura sur sa vie personnelle et professionnelle. Ils ont par conséquent condamné le Docteur EB. à leur payer la somme de 25.000 euros, soit à hauteur de 98% 24.500 euros chacun

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