Victime d’un grave accident corporel de la circulation du 9 février 2019, Mademoiselle R. vient d’être indemnisée par jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 24 août 2022

Victime d’un conducteur chauffard non identifié ayant pris la fuite

Le 9 février 2019, Mademoiselle R., âgée de 25 ans, qui pilotait sa moto, a été victime d'un grave accident corporel de la circulation dans lequel était impliqué un chauffard à l’origine de sa chute et qui a pris la fuite.

 En effet, le conducteur tiers qui roulait en voiture est venu empiéter sur la voie opposée dans laquelle circulait la victime.

 N’ayant pu l’éviter, Mademoiselle R. est tombée et a été éjectée. 

 Le conducteur adverse ne s’est volontairement pas arrêté.

 Son compagnon qui circulait derrière elle en moto n’a pas eu le temps de noter sa plaque d’immatriculation car il s’est immédiatement arrêté pour la secourir.

 Malgré un dépôt de plainte, la police n’a jamais pu retrouver son responsable et identifier son assurance.

Le parcours médical de la victime suite à l’accident corporel

Grièvement blessée au niveau des membres inférieurs, Mademoiselle R. a présenté une fracture per-trochantérienne du fémur droit et une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche.

 Mademoiselle R. a été victime d’un préjudice corporel et d’un préjudice moral très importants puisqu’elle a subi :

  • 3 interventions chirurgicales ayant nécessité 3 hospitalisations, la première ayant duré plus de 3 mois,
  • Une longue et intense rééducation, en centre de rééducation, en hôpital de jour mais également en ville,
  • Des douleurs permanentes et très importantes, difficilement soignées, avec la mise en place d’infiltrations et de traitements qui n’ont jamais permis de la soulager totalement,
  • Sur le plan psychologique, des séquelles à titre de cauchemars et de reviviscences, ayant justifié une prise en charge par un psychologue mais également des séances d’EMDR.

 

C'est dans ces conditions que Mademoiselle R. a saisi le cabinet de Maître CARRE-PAUPART, avocat expert en accident de la circulation afin qu’une procédure d’indemnisation puisse être mise en place pour obtenir réparation de ses préjudices.

Procédures menées par le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART pour aboutir à une indemnisation de son préjudice corporel

Après un dossier déposé au Fonds de Garantie, le FGAO a accepté d’intervenir en application de la loi badinter pour indemniser son préjudice en l’absence d’assureur du conducteur responsable identifié.

 

Expertise amiable contradictoire entre les médecins conseils 

 Dans un premier temps, une expertise amiable contradictoire été organisée entre le médecin conseil de la victime et le médecin conseil désigné par le Fonds de Garantie.

 Les médecins conseils n’ont pas réussi a trouvé un accord sur l’étendue des préjudices de Mademoiselle R compte tenu du fait que le médecin du FGAO minimisait les préjudices de cette victime de la route.

 En l’absence d’une issue amiable favorable, Maître CARRE-PAUPART a saisi le Tribunal Judiciaire de CRETEIL.

 

Procédure de référé : Obtention d’une expertise et d’une provision

 Une procédure d’urgence a été mise en place pour lui permettre d’obtenir la désignation d’un Expert Judiciaire et une avance sur son indemnisation.

 Une provision lui a été obtenue hauteur de 20.000 euros et le Docteur B. a été désigné en qualité d’Expert.

 

Expertise Judiciaire pour évaluer les séquelles corporelles de la victime

 Lors de l’expertise, Mademoiselle R. était accompagnée de son médecin et du Cabinet de Maître CARRE-PAUPART.

 L’Expert Judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 octobre 2021, dont les conclusions médicales sont les suivantes :

 Date de consolidation : 9 juillet 2021

DFTT : du 09/02/2019 au 19/05/2019

DFTP 75 % : du 20/05/2019 au 26/06/2019

DFTP 50 % : du 27/06/2019 au 14/07/2019

DFTP 30 % : du 15/07/2019 au 06/02/2020

DFTT : le 07/02/2020

DFTP 50 % : du 08/02/2020 au 22/03/2020

DFTP 30 % : du 23/03/2020 au 01/02/2021

DFTT : du 02/02/2021 au 03/02/2021

DFTP 50 % : du 04/02/2021 au 30/04/2021

DFTP 30 % : du 01/05/2021 au 09/07/2021

DFP : 20 % 

Tierce personne temporaire :

    • Pendant la période de DFTP de 75 % : période marquée par une dépendance pour toutes les activités de la vie quotidienne avec utilisation d’un fauteuil roulant, il est retenu 03 H 00/jour
    • Pendant les périodes de DFTP de 50 % : période d’utilisation de 2 cannes béquilles avec une aide pour le ménage, les courses, le port de charges et la conduite, il est retenu 2h30 par jour
    • Pendant les périodes de DFTP de 30 % : 1h par jour

Tierce personne pérenne : 3 heures par semaine

Souffrances endurées : 4,5/7

Préjudice esthétique temporaire : 3/7

Préjudice esthétique permanent : 2,5/7

Préjudice d’agrément : présent et évident, impossibilité de pratiquer la course, la gymnastique en salle, l’équitation …

Préjudice sexuel : baisse de la libido et douleurs mécaniques positionnelles

Préjudice professionnel : en rapport avec les périodes d’arrêts de travail imputables

Incidence professionnelle : présente

Dépenses de santé futures : à noter la nécessité d’une boîte automatique pour la conduite automobile

 

Jugement au fond : Résultat obtenu

 Une procédure au fond a ensuite été menée pour l’indemnisation définitive de ses blessures corporelles et obtenir ainsi une réparation à la hauteur du préjudice corporel et moral subi suite à cet accident de la route.

 Par jugement rendu le 24 août 2022, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a condamné le FONDS DE GARANTIE et la MUTUELLE DES MOTARDS, au titre de sa garantie du conducteur assurance, à indemniser Mademoiselle R. pour le préjudice subi à hauteur de 416.834,29 euros se décomposant comme suit :

  • 582,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
  • 4.696,09 euros au titre des frais divers,
  • 4.464,45 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels,
  • 19.600 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
  • 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
  • 170.022,66 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère,
  • 9.968,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
  • 19.000 euros au titre de la souffrance endurée,
  • 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
  • 57.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
  • 3.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
  • 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
  • 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

 

Enfin, il a été alloué la somme de 3.000 euros à Mademoiselle R. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 Pour cette victime de la route, il s’agit d’une décision tout à fait satisfaisante obtenue sur le quantum indemnitaire. 

 Il est néanmoins parfaitement regrettable que le conducteur chauffard responsable de cet accident, et jamais identifié, puisse s’en sortir en toute impunité alors que la vie de Mademoiselle R., gravement blessée, a été bouleversée à jamais. 

 


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