Motard victime d'un accident de la route - Indemnisation

Victime d’un accident corporel de la circulation le 3 août 2015, Monsieur Z. vient d’être indemnisé par jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE le 17 novembre 2022.

Motard, victime d’un conducteur lui ayant refusé la priorité

Le 03/08/2015, Monsieur Z., âgé de 44 ans, qui conduisait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame D. L, et assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES.

Les deux véhicules circulaient en sens inverse sur l’avenue Gabriel Péri, au niveau d’un carrefour, lorsque Madame D. L. a violé la priorité de Monsieur Z. afin de tourner à gauche et l’a percuté.

Le parcours médical de la victime suite à l’accident de la route

Monsieur Z. a immédiatement été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui l’ont transporté aux Urgences de l’hôpital Saint Joseph.                     

Le compte-rendu d’hospitalisation mentionne les nombreuses lésions suivantes :

  • Traumatisme facial sans indication chirurgicale, 
  • Fracture bilatérale des sinus frontaux, 
  • Fracture de la paroi antéro-interne des deux orbites, 
  • Fracture des os propres du nez,
  • Fracture des arcs antérieurs avec 6-7ème côtes droites sans pneumothorax, 
  • Fracture déplacée des arcs antérieurs des 4ème et 5ème côtes à gauche,
  • Contusion hépatique,
  • Collection surrénalienne droite, 
  • Fracture luxation de la tête humérale droite avec fracture du tubercule majeur et du bord inférieur de la glène, partiellement déplacée.
  • Contusion hépatique et de la surrénale droite sans saignement actif. 

La fracture luxation de la tête humérale droite a fait l’objet d’une réduction le jour-même de l’accident, au sein du service des Urgences. Suite à cet accident, Monsieur Z. a présenté un important syndrome dépressif réactionnel, avec des troubles du sommeil et du caractère, associés à une phobie sociale. C'est dans ces conditions que Monsieur Z. a saisi le cabinet de Maître CARRE-PAUPART, avocat expert en accidents de la circulation afin qu’une procédure d’indemnisation puisse être mise en place pour obtenir réparation de ses préjudices.

Processus d'indemnisation de son préjudice corporel

Les procédures menées par le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART pour aboutir à une indemnisation de son préjudice corporel :

Expertise amiable contradictoire entre les médecins conseils

Dans un premier temps, une expertise amiable contradictoire été organisée entre le médecin conseil de la victime et le médecin conseil désigné par l’assureur.

Les médecins conseils n’ont pas réussi a trouvé un accord sur l’étendue des préjudices de Monsieur Z. compte tenu du fait que le médecin de l’assurance refusait de prendre en considération l’importance des troubles psychologiques engendrés du fait de l’accident.

En l’absence d’une issue amiable favorable, Maître CARRE-PAUPART a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTERRE.

Procédure de référé : Obtention d’une expertise et d’une provision

Une procédure d’urgence a été mise en place pour lui permettre d’obtenir la désignation d’un Expert Judiciaire et une avance sur son indemnisation.

Une provision lui a été obtenue hauteur de 10.000 euros et les Docteurs C., orthopédiste, et B., psychiatre, ont été désignés en qualité d’Expert.

Expertise judiciaire pour évaluer les dommages corporels de la victime

Lors de chaque expertise, Monsieur Z. était accompagné de son médecin et du Cabinet de Maître CARRE-PAUPART.

Les Experts Judiciaires ont déposé leur rapport définitif le 17 juin 2019, dont les conclusions médicales sont les suivantes :

« - période de gêne fonctionnelle temporaire totale du 03 août 2015 au 08 août 2015, hospitalisation pour le traitement des lésions liées à l’accident.

Il y a eu une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle :

  • du 09 août 2015 au 04 octobre 2015, période d'immobilisation du membre supérieur droit, au taux de 50%.
  • Il y a eu une période de gêne fonctionnelle temporaire totale du 05 octobre 2015 au 07 octobre 2015, hospitalisation pour le traitement de l'instabilité de l'épaule droite.
  • Il y a eu une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle :
  • du 08 octobre 2015 au 23 novembre 2015 période d'immobilisation du membre supérieur droit, au taux de 50%.
  • du 24 novembre 2015 au 15 janvier 2016, période de rééducation du membre supérieur droit avec troubles psychologiques, au taux de 25%.
  • du 16 janvier 2016 au 03 août 2017, au taux de 15%.
  • La consolidation a été fixée par l'expert psychiatre au 03 août 2017.
  • Le déficit fonctionnel permanent qui en résulte est de quinze pour cent (15%) :
  • M. Z. ne peut plus exercer l'activité professionnelle qu'il avait avant son accident, il doit bénéficier d'une reconversion professionnelle
  • Le préjudice lié à la douleur est évalué à moyen (4/7).
  • il y a eu un préjudice esthétique temporaire du 03 août 2015 au 23 novembre 2015 évalué entre léger et modéré (2,5/7).
  • Il subsiste un préjudice esthétique définitif évalué entre très léger et léger (0,5/7).
  • M. Z. ne peut plus jouer au basket.
  • Il existe un préjudice sexuel par baisse de libido.
  • M. Z. a eu besoin de l'aide d'une tierce personne :
  • du 09 août 2015 au 04 octobre 2015, période d'immobilisation du membre supérieur droit, à raison de trois heures par jour.
  • du 08 octobre 2015 au 23 novembre 2015 période d'immobilisation du membre supérieur droit, à raison de trois heures par jour.
  • du 24 novembre 2015 au 15 janvier 2016, période de rééducation du membre supérieur droit, à raison de une heure par jour. »

Jugement au fond : Résultat obtenu

Une procédure au fond a ensuite été menée pour l’indemnisation définitive de ses blessures corporelles et obtenir ainsi une réparation à la hauteur du préjudice corporel et moral subi suite à cet accident de la route.

Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a condamné l’assureur à indemniser Monsieur Z. pour le préjudice subi à hauteur de 324.236,75 euros se décomposant comme suit :

  • 37 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
  • 3.680 euros au titre des frais divers,
  • 6.570 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
  • 207.371 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
  • 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
  • 3.978,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
  • 18.000 euros au titre de la souffrance endurée,
  • 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
  • 27.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
  • 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
  • 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
  • 2.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Enfin, il a été alloué la somme de 3.000 euros à Monsieur Z. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 3.000 euros à son épouse au titre du préjudice moral subi.

Pour cette victime de la route, il s’agit d’une décision tout à fait satisfaisante obtenue sur le quantum indemnitaire. 

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