Monsieur P. – Chute de 4 mètres au travers d’une terrasse non sécurisée - Décision TASS de NANTERRE (Tribunal Judiciaire Pôle Social) du 18 juin 2013
Monsieur P., âgé de 30 ans, a été engagé en contrat à durée indéterminée par une société spécialisée dans le secteur de la maintenance thermique climatique, en qualité d’Ingénieur d’Etudes et d’Exécution le 28 septembre 2007 avec prise d’effet de sa fonction au 3 décembre 2007. Le 21 mars 2008, Monsieur P. a dû se rendre chez un client. Pour la réalisation de cette tâche, il a dû monter sur une terrasse en caillebotis située en hauteur.
C’est dans ces circonstances qu’aux alentours de 9 heures, Monsieur P. a été victime d’une chute de quatre mètres après être passé au travers du caillebotis (une dalle ayant été mal fixée). Aucune protection n’avait été mise en place et les lieux n’étaient pas sécurisés. De plus, il ne disposait d’aucun équipement de chantier : casque de chantier, chaussures de sécurité, harnais …
Monsieur P. qui a été immédiatement conduit par les pompiers aux Urgences a présenté :
Monsieur P. a été consolidé par le médecin conseil de la CPAM de NANTERRE le 30 juin 2009, qui fixe dans un rapport médical d’évaluation un taux d’IPP de 10 % en raison des séquelles persistantes consécutives à l'accident du travail : « Séquelles d’un poly traumatisme consistant en des troubles de la mémoire post traumatisme crânien. 6ème arc costal ».
C’est dans ces conditions que Monsieur P. a saisi le cabinet de Me CARRE-PAUPART, Avocat Expert dans les accidents du travail, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Une tentative de conciliation a été menée mais a échoué, l’employeur contestant toute faute inexcusable. Or, l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat (Cass. Soc 11 Avril 2002 Dalloz 2002 JP p 2215 et Cass. Soc 27 Février 2003, pourvoi n° 01-20815, informateur judiciaire du 11 Juillet 2003, p 31). « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l ‘article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger que l'employeur avait ou aurait dû avoir renvoi à l'exigence de prévision des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. (Cass. Soc. 23 novembre 2000 n° 99-12.034) Cette conscience peut découler du non respect de la réglementation en matière de sécurité au travail.
En l’espèce, l’employeur n'avait disposé aucune protection permettant d’éviter une chute de la terrasse en caillebotis sur laquelle s’était déplacée Monsieur P. afin de mener au mieux la tâche qui lui incombait, à savoir le bon fonctionnement du climatiseur qui venait d’être installé et dont il avait la charge. De plus, l’employeur n’avait remis aucun équipement de sécurité à son salarié malgré les demandes réitérées de Monsieur P.
Par jugement en date du 5 juin 2012, le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale a confirmé la faute inexcusable commise par l’employeur et s'est ainsi prononcé : « (…) la société S. ne justifie pas avoir fourni à Monsieur P. ces protections. Cette carence est confirmée par le témoignage de Monsieur M. qui a acquis à titre personnel des chaussures de sécurité et qui emprunte un casque lorsqu’il se rend sur les chantiers.
La société S. ne justifie pas de Monsieur P. devait avoir l’autorisation préalable de se déplacer sur un chantier. Le contrat de travail prévoit la mise à disposition d’un véhicule « dont les modalités seront définies », mais l’employeur n’apporte aucune précision à ce sujet. Ce reproche ne sera pas retenu. La société S. souligne que Monsieur P. ne devait pas monter sur la terrasse. Cependant, il résulte du constat d’huissier réalisé le 28 mars 2008 que l’accès à ce lieu n’était pas interdit et même parfaitement possible, une échelle fixe étant installée. Ainsi, afin d’exécuter son contrat de travail, Monsieur P. a dû se déplacer sur un chantier, sans aucune protection individuelle, et a été victime d’une chute.
Cette absence de protection constitue la faute inexcusable de l’employeur.
Le tribunal,
Reconnaît que l'accident du travail dont Monsieur P. a été victime le 21 mars 2008 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société S., venant aux droits de la société C.,
FIXE à son maximum légal la rente servie à Monsieur P. en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale »
Une expertise avant-dire droit a par ailleurs été ordonnée par le Tribunal.
Les préjudices suivants ont été évalués par l’Expert comme suit :
Au total, suite à la décision rendue le 18 juin 2013, et la décision avant dire droit rendue le 5 juin 2012, le Cabinet de Maître CARRE-PAUPART a pu obtenir pour Monsieur P. :